Considérants (23)
(1)(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(2)(2) Conformément à l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, si les parties conviennent que les mesures nécessaires ont été mises en œuvre et sont appliquées, le conseil d’association institué en vertu de l’accord doit convenir d’une plus grande ouverture des marchés en ce qui concerne le secteur concerné par le rapprochement des réglementations.
(3)(3) En vertu de l’article 436, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à mettre à jour ou à modifier les annexes de l’accord.
(4)(4) Au cours de l’année 2025, le conseil d’association doit adopter une décision relative à l’Union et à la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie»), accordant à chacune d’elles une nouvelle ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et modifiant l’annexe XXVIII-B de l’accord.
(5)(5) L’article 1er, paragraphe 2, point g), de l’accord dispose que celui-ci a notamment pour objet de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l’Union européenne, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l’accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion des parties à l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’application transparente de ces droits et de ces obligations.
(6)(6) Ainsi que cela est énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à l’article 448 de ce dernier, les parties à l’accord reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Moldavie du droit de l’Union, ce qui signifie que la Moldavie doit veiller à rendre sa législation existante et future compatible avec l’acquis de l’Union.
(7)(7) La Moldavie a demandé une intégration plus poussée dans l’Union en matière d’itinérance, passant notamment par une ouverture plus poussée de marché aux fins des services d’itinérance.
(8)(8) La décision no 1/2023 du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» a complété l’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) de l’accord en y ajoutant les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.
(9)(9) En vertu de l’article 407, paragraphe 3, de l’accord, la Moldavie a informé l’Union, le 9 mai 2025, qu’elle considérait avoir achevé le rapprochement de sa réglementation en ce qui concerne l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Le 3 juin 2025 et le 20 juin 2025, la Moldavie a complété sa notification initiale après avoir adopté les mesures de transposition restantes.
(10)(10) En vertu des articles 409 et 451 de l’accord, l’Union a procédé à une évaluation et a déterminé, sur la base de ladite évaluation, que la Moldavie avait achevé le rapprochement de sa réglementation avec l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance.
(11)(11) Sur cette base, il convient que le conseil d’association statue, en vertu de l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, sur l’octroi réciproque d’une plus grande ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles entre l’Union et la Moldavie.
(12)(12) Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le champ d’application de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, il convient de préciser les dispositions applicables à cette fin, à l’annexe XXVIII-B de l’accord.
(13)(13) Il y a donc lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil d’association, étant donné que la décision du conseil d’association relative à l’octroi réciproque d’une plus grande ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et à la modification de l’annexe XXVIII-B sera contraignante pour l’Union,
((2))(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
((2))(2) L’article 1er, paragraphe 2, point g), de l’accord dispose que celui-ci a notamment pour objet de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») dans le marché intérieur de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union»), notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l’accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion des parties à l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’application transparente de ces droits et de ces obligations.
((2))(3) Les articles 102 et 240 de l’accord disposent que la Moldavie rapproche sa législation de l’acquis de l’Union figurant à l’annexe XXVIII-B de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe et la Moldavie réaffirme ses obligations au titre desdits articles.
((2))(4) La Moldavie a demandé une intégration plus poussée dans le marché intérieur de l’Union en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles dans l’Union. À titre de première étape vers une intégration plus poussée dans ce secteur, l’annexe XXVIII-B de l’accord a été modifiée par la décision no 1/2023 du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» afin d’y inclure l’acquis pertinent de l’Union en matière d’itinérance.
((2))(5) Conformément à l’article 407, paragraphe 3, de l’accord, la Moldavie a informé l’Union, le 9 mai 2025, qu’elle considérait avoir achevé le rapprochement de sa réglementation en ce qui concerne l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles (ci-après dénommé «acquis de l’Union en matière d’itinérance»). Le 3 juin 2025 et le 20 juin 2025, la Moldavie a complété sa notification initiale après avoir adopté les mesures de transposition restantes.
((2))(6) L’Union a procédé à une évaluation, conformément à l’article 409 de l’accord. Conformément à l’article 452, paragraphe 1, de l’accord, cette évaluation a été examinée au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé le «comité Commerce»).
((2))(7) Sur cette base, les parties conviennent que les mesures nécessaires ont été mises en œuvre et sont appliquées et qu’il convient donc que le conseil d’association convienne, conformément à l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, de la poursuite de l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles entre l’Union et la Moldavie, ainsi que des dispositions qui s’y appliqueront.
((2))(8) Certaines dispositions de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission et du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont sans objet aux fins des obligations qui incombent à la Moldavie en matière de rapprochement de sa réglementation de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser à l’annexe XXVIII-B de l’accord quelles dispositions sont pertinentes à cet égard. Cela s’entend sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Moldavie de mettre en œuvre la directive (UE) 2018/1972 dans son intégralité et dans le respect de l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 102 et 240 de l’accord et en vue de poursuivre l’objectif de poursuite de l’intégration dans le marché intérieur de l’Union.
((2))(9) Une fois que l’Union et la Moldavie se sont accordées mutuellement l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, les tarifs réglementés fixés dans l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, en particulier les prix moyens de gros des services d’itinérance fixés dans le règlement (UE) 2022/612 et les tarifs de terminaison d’appel fixés dans le règlement délégué (UE) 2021/654, peuvent faire l’objet de modifications. Afin de garantir la réciprocité en ce qui concerne le niveau des taxes réglementées applicables entre les entreprises pendant la période nécessaire à la Moldavie pour transposer et mettre en œuvre toute modification dans son ordre juridique, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques concernant la date d’applicabilité des règles relatives aux tarifs réglementés modifiés.
((2))(10) Afin de laisser aux entreprises fournissant des services d’itinérance sur les réseaux de communications publics dans l’Union et en Moldavie le temps nécessaire pour mettre en œuvre toutes les exigences techniques et juridiques découlant de la présente décision, une date d’application devrait être fixée,
1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, sauf disposition contraire de l’accord, les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance sont applicables conformément aux adaptations horizontales suivantes:
a) les considérants des actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas adaptés aux fins de l’accord et de la présente décision. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l’interprétation et l’application exactes, dans le cadre de l’accord et de la présente décision, des dispositions contenues dans lesdits actes juridiques;
b) les termes suivants utilisés par les actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance se lisent comme suit:
i) le terme «Communauté» ou «Union européenne» se lit «UE-Moldavie»;
ii) les termes «droit communautaire ou de l’Union européenne», «législation communautaire ou de l’Union européenne», «instruments communautaires ou de l’Union européenne» et «traité CE» ou «traité sur le fonctionnement de l’UE» se lisent «accord de libre-échange UE-Moldavie»;
iii) les termes «Journal officiel des Communautés européennes» ou «Journal officiel de l’Union européenne» se lisent «journaux officiels des parties»;
c) sans préjudice du point e), chaque fois que des dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références à un ou plusieurs «États membres», les références sont réputées s’appliquer également, à l’exception des États membres de l’Union, à la Moldavie;
d) chaque fois que les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références au territoire de la «Communauté», de «l’Union européenne» ou du «marché commun», ces références aux fins de l’accord et de la présente décision s’entendent comme des références aux territoires des parties définis à l’article 462, paragraphes 1 et 2, de l’accord;
e) lorsque les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références aux institutions, comités ou autres organes de l’Union, il est entendu que la Moldavie ne deviendra pas membre de ces institutions, comités ou organes;
f) les droits et les obligations réciproques des États membres de l’Union, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers;
g) les dispositions relatives à l’entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des dispositions applicables visées dans les actes qui constituent l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas pertinentes aux fins de la présente décision. Les délais dans lesquels la Moldavie doit adopter les dispositions applicables et veiller à leur mise en œuvre complète et intégrale et les dates auxquels elle doit y procéder sont fixés dans les modalités précisées à l’annexe XXVIII-B de l’accord et dans la présente décision.
2. Dans les procédures mises en place dans la présente décision, les parties ont le droit de faire usage de n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union ou de la Moldavie. Si une langue qui n’est pas une langue officielle des institutions de l’Union est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l’Union.
3. Pour faciliter l’exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties, ces autorités s’échangent mutuellement, si demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la présente décision.
ANNEXE
L’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunications) de l’accord est modifiée en remplaçant le texte commençant par le paragraphe concernant la directive (UE) 2018/1972 et se terminant par le paragraphe concernant le règlement (UE) 2018/1971 par le texte suivant:
«Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (“CCEE”).
Sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Moldavie de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 452, paragraphe 2, de l’annexe XVII, insi qu’aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, il convient d’appliquer les dispositions suivantes de la directive (UE) 2018/1972:
— Article premier — Objet, champ d’application et finalités
— Article 2 — Définitions, points 1) et 2), 4) à 11), 13) à 16), 22), 27) à 34), 36), et 38) à 40)
— Article 3 — Objectifs généraux
— Article 5 — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
— Article 6 — Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes
— Article 7 — Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales
— Article 8 — Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales
— Article 9 — Capacité de régulation des autorités de régulation nationales
— Article 10 — Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE
— Article 11 — Coopération avec les autorités nationales
— Article 12 — Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
— Article 13 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées aux articles 45, 51, 62, 68, 83 et 94
— Article 14 — Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion
— Article 15 — Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
— Article 16 — Taxes administratives
— Article 17 — Séparation comptable et rapports financiers
— Article 18 — Modification des droits et obligations, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources
— Article 19 — Restriction ou retrait de droits, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources
— Article 20 — Demande d’informations aux entreprises
— Article 21 — Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation et des obligations spécifiques ainsi que des références croisées à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, et aux parties D et E de l’annexe I
— Article 23 — Mécanisme de consultation et de transparence, à l’exception du paragraphe 2 et des références croisées à l’article 32, paragraphe 10, et à l’article 45, paragraphes 4 et 5
— Article 24 — Consultation des parties intéressées
— Article 25 — Règlement extrajudiciaire des litiges
— Article 26 — Résolution des litiges entre entreprises
— Article 27 — Résolution des litiges transfrontières, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6
— Article 29 — Sanctions, paragraphe 1
— Article 30 — Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées à l’article 4, l’article 13, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 1, et les articles 47, 67 et 69
— Article 31 — Droit de recours
— Article 59 — Cadre général pour l’accès et l’interconnexion
— Article 60 — Droits et obligations des entreprises, paragraphes 1 et 2
— Article 61 — Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) à c), et paragraphes 3, 5 et 6
— Article 75 — Tarifs de terminaison d’appel, paragraphes 2 et 3
— Article 93 — Ressources de numérotation, paragraphe 5, premier alinéa
— Article 97 — Accès aux numéros et aux services
— Article 99 — Non-discrimination
— Article 100 — Sauvegarde des droits fondamentaux
— Article 108 — Disponibilité des services
— Article 111 — Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
— Article 120 — Publication d’informations
— Article 122 — Procédures de réexamen, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas
— Annexe I — Liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation, parties A à C
— Annexe III — Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal.
| Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: L’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
— Article 1er — Objet et champ d’application, paragraphe 5
— Article 3 — Accès de gros aux services d’itinérance, paragraphe 8
— Article 4 — Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, paragraphe 3
— Article 7 — Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 5. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité
— Article 8 — Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs, paragraphe 6
— Article 16, premier et troisième alinéas — Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence
— Article 20 — Procédure de comité
— Article 21 — Réexamen
— Article 23 — Abrogation.
| Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
— Article 12 — Réexamen.
| Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) no 2021/654 de la Commission sont adaptées comme suit: L’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. La période de référence prévue à l’article 3, paragraphe 2, est adaptée au dernier trimestre pertinent pour lequel des informations sont disponibles. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, demeurent inchangées.
La Moldavie met en œuvre l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, en obligeant ses opérateurs à ne pas dépasser, respectivement, le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union européenne et le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
— Article 1er, paragraphe 2
— Article 4, paragraphes 2 à 5
— Article 5, paragraphe 2.
| Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant celles du règlement sur l’itinérance et dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.
Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009.
Mettre en œuvre les dispositions suivantes:
— Article 3 — Objectifs de l’ORECE, paragraphe 5
— Article 4 — Tâches de régulation de l’ORECE, paragraphe 4
— Article 7 — Composition du conseil des régulateurs, paragraphes 1 à 3
— Article 8 — Indépendance du conseil des régulateurs
— Article 11 — Réunions du conseil des régulateurs, paragraphe 5
— Article 12 — Règles de vote du conseil des régulateurs, paragraphe 2
— Article 15 — Composition du conseil d’administration, paragraphes 1 à 3
— Article 18 — Réunions du conseil d’administration, paragraphe 5
— Article 38 — Confidentialité, paragraphe 2
— Article 40 — Échange d’informations, paragraphes 1, 2, 4 et 5
— Article 42 — Déclarations d’intérêt, paragraphes 1 et 2.
L’autorité de régulation nationale de la Moldavie, qui a pour responsabilité première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de la Moldavie a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’Union, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1971. Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE) 2018/1971, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s’il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie dans l’accomplissement de ses tâches.
L’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Aux fins de l’ouverture du marché pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de toute ligne directrice adoptée par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire en matière d’itinérance et présente ses raisons lorsqu’elle s’écarte de ces lignes directrices.
| Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.».