(2) Conformément à l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, si les parties conviennent que les mesures nécessaires ont été mises en œuvre et sont appliquées, le conseil d’association institué en vertu de l’accord doit convenir d’une plus grande ouverture des marchés en ce qui concerne le secteur concerné par le rapprochement des réglementations.
Décision (UE) 2025/1736 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1736
RattachementDécision (UE) 2025/1736
Versionacte d'origine du 25/07/2025 (CELEX 32025D1736)
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