Article 1
Le plan de performance pour la quatrième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2025-2029), soumis par le gestionnaire de réseau le 6 décembre 2024, est adopté.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, le gestionnaire de réseau doit établir le plan de performance du réseau, qui est soumis à l’évaluation de la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution.
(2) Le 6 décembre 2024, le gestionnaire de réseau a soumis à la Commission un projet de plan de performance du réseau pour la quatrième période de référence (ci-après la «PR4»).
(3) En application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission, assistée de l’organe d’évaluation des performances, a évalué le projet de plan de performance au regard des critères fixés à l’annexe V dudit règlement d’exécution. L’évaluation a montré que le projet de plan de performance satisfaisait à ces critères.
(4) Il convient donc que la Commission adopte le projet de plan de performance révisé pour la PR4 tel qu’il a été établi par le gestionnaire de réseau et soumis à la Commission le 6 décembre 2024,
Le plan de performance pour la quatrième période de référence du système de performance du ciel unique européen (2025-2029), soumis par le gestionnaire de réseau le 6 décembre 2024, est adopté.
Eurocontrol, en sa qualité de gestionnaire de réseau, est destinataire de la présente décision.