(1) L’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), aux dépenses exposées et aux paiements effectués pour l’exercice 2021.
Décision d’exécution (UE) 2025/1875 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1875
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1875
Versionacte d'origine du 16/09/2025 (CELEX 32025D1875)
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