Considérants (12)
(1)(1) L’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), aux dépenses exposées et aux paiements effectués pour l’exercice 2021.
(2)(2) L’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission prévoit que l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), les articles 5, 6 et 7, les articles 21 à 25, les articles 27, 28 et 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le FEAGA, aux dépenses exposées et aux paiements effectués pour l’exercice 2021.
(3)(3) L’article 64, deuxième alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 prévoit que les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 pour l’exercice 2021.
(4)(4) La décision d’exécution (UE) 2022/820 de la Commission a apuré les comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2021, à l’exception de l’organisme payeur néerlandais «Rijksdienst voor Ondernemend Nederland».
(5)(5) Sur la base des nouvelles informations communiquées et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur néerlandais «Rijksdienst voor Ondernemend Nederland» en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA pour l’exercice financier 2021.
(6)(6) L’article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
(7)(7) Conformément à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 en liaison avec l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, lorsque les paiements ont été effectués après la dernière date possible, la Commission doit réduire le montant des paiements mensuels accordés aux États membres et moduler l’incidence financière de la réduction proportionnellement au retard de paiement, par l’application des différents taux prévus à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 907/2014. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué (UE) no 907/2014, les éventuels dépassements des délais de paiement doivent être pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par l’État membre au cours de l’exercice 2021 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.
(8)(8) La Commission a déjà déduit les paiements mensuels correspondants pour l’exercice financier 2021 des montants dus au FEAGA à la suite de décisions d’apurement comptable et de conformité, prises conformément aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, exécutées par la Commission au cours de l’exercice financier 2020. Ces montants sont pris en considération dans la présente décision.
(9)(9) En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers doivent être supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, respectivement, de plus de quatre ou de plus de huit ans.
(10)(10) En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision doivent figurer dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent à la charge du budget de l’Union.
(11)(11) Dans le cadre de l’apurement des comptes de l’organisme payeur concerné, la Commission prend en compte les montants déjà retenus auprès de l’État membre concerné sur la base de la décision d’exécution (UE) 2022/820 notifiée sous le numéro C(2022) 3307.
(12)(12) Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union,
ANNEXE
Apurement des comptes des organismes payeurs
Exercice 2021
Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci
| État membre | | 2021 - Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont: | Total a + b | Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier (1) | Montant à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 | Total après réductions et suspensions | Versements effectués à l'État membre pour l'exercice | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+) | Montant recouvré auprès de l’État membre (–) ou versé à celui-ci (+) en vertu de la décision d’exécution (UE) 2022/820 de la Commission | Montants à recouvrer auprès de l'État membre (-) ou à payer à celui-ci (+) (2)
| | apurés | disjoints
| | = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = c + d + e | g | h = f – g | i | j = h-i
| NL | EUR | 701629146,56 | 0,00 | 701629146,56 | -1637213,40 | -2145,92 | 699989787,24 | 699838828,37 | 150958,87 | 0,00 | 150958,87
| État membre | | | | | Total (= j)
| | Dépenses (3) | Recettes affectées (3) | Article 54, paragraphe 2
| | 08 02 06 01 | 6200 | 6200
| | k | l | m | n = k + l + m
| NL | EUR | 179241,64 | -26136,85 | -2145,92 | 150958,87
(1) Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.
(2) Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou devant lui être payé, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées ou le total des paiements mensuels pour les dépenses apurées.
(3) La ligne budgétaire 08 02 06 01 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 62 00 et les corrections positives en faveur de l’État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 08 02 06 01 conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.
NB: Nomenclature 2025: 08 02 06 01, 6200