(7) Conformément à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 en liaison avec l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, lorsque les paiements ont été effectués après la dernière date possible, la Commission doit réduire le montant des paiements mensuels accordés aux États membres et moduler l’incidence financière de la réduction proportionnellement au retard de paiement, par l’application des différents taux prévus à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 907/2014. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, second alinéa, du règlement délégué (UE) no 907/2014, les éventuels dépassements des délais de paiement doivent être pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par l’État membre au cours de l’exercice 2021 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.
Décision d’exécution (UE) 2025/1875 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1875
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1875
Versionacte d'origine du 16/09/2025 (CELEX 32025D1875)
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