(6) En outre, l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit que la Roumanie doit mettre en œuvre les mesures applicables aux autres zones réglementées, telles que définies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, dans les régions visées à l’annexe II de ladite décision d’exécution, et conformément aux dates indiquées à ladite annexe. L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit également que les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones énumérées à l’annexe II de ladite décision d’exécution vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de ces zones sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone dans ladite annexe.
Décision d’exécution (UE) 2025/1922 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1922
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1922
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025D1922)
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