Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1922 de la Commission du 19 septembre 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2025/638 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2025) 6506] (Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1922
Adopté le19 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX32025D1922
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1922, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’infection par le virus de la peste des petits ruminants est une maladie infectieuse qui touche les caprins et les ovins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

(2) En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la peste des petits ruminants chez des caprins ou des ovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des caprins ou des ovins.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont l’infection par le virus de la peste des petits ruminants, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

(4)

(4) La décision d’exécution (UE) 2025/638 de la Commission a été adoptée sur la base du règlement (UE) 2016/429 et établit certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la peste des petits ruminants en Roumanie en réponse au foyer confirmé du 5 mars 2025 dans le département de Bihor.

(5)

(5) Plus particulièrement, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées devant être mises en place par la Roumanie, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe I de ladite décision d’exécution. De plus, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/638 interdit les mouvements de caprins et d’ovins depuis l’ensemble du territoire de cet État membre vers une destination située dans un autre État membre ou passant par un autre État membre jusqu’au 30 septembre 2025.

(6)

(6) En outre, l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit que la Roumanie doit mettre en œuvre les mesures applicables aux autres zones réglementées, telles que définies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, dans les régions visées à l’annexe II de ladite décision d’exécution, et conformément aux dates indiquées à ladite annexe. L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/638 prévoit également que les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones énumérées à l’annexe II de ladite décision d’exécution vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de ces zones sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone dans ladite annexe.

(7)

(7) Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/638, les données disponibles sur la surveillance des maladies dans le département de Bihor, ainsi que dans le reste du territoire roumain, restent insuffisantes pour permettre l’évaluation de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans cet État membre.

(8)

(8) Compte tenu de l’incertitude persistante et du manque d’informations sur la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans le département de Bihor, ainsi que dans le reste de la Roumanie, il est nécessaire de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 l’interdiction des mouvements de caprins et d’ovins depuis l’ensemble du territoire roumain vers une destination située dans un autre État membre ou passant par un autre État membre, prévue à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/638. L’article 1er de ladite décision d’exécution devrait donc être modifié en conséquence.

(9)

(9) En outre, il est nécessaire de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la mise en œuvre des mesures actuellement en place dans les zones du territoire roumain énumérées à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2025/638. Il y a donc lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(10)

(10) Étant donné l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants et la nécessité de prévenir la propagation de la maladie des établissements touchés en Roumanie à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La décision d’exécution (UE) 2025/638 est modifiée comme suit:

1. À l’article 1er, point c), la date du «30 septembre 2025» est remplacée par celle du «31 décembre 2025».

2. L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II

| Pays | Zone administrative | Zones visées à l’article 2 | Date de fin de validité

| Roumanie | Département de Bihor | The entire territory of Bihor county | 31.12.2025

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