(2) Le point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 prévoit que les communications radio entre le train et le centre de contrôle du gestionnaire de l’infrastructure doivent être assurées dans chaque tunnel de plus de 1 km de long au moyen du système mondial de communications mobiles — chemin de fer (GSM-R).
Décision d’exécution (UE) 2025/1968 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1968
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1968
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D1968)
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