Considérants (9)
(1)(1) Le 11 décembre 2023, l’Italie a présenté à la Commission une demande de non-application, jusqu’au 31 décembre 2029, du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission au nouveau tunnel sur la ligne Mungivacca - Noicattaro (ci-après la «demande»). La demande a été présentée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797.
(2)(2) Le point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 prévoit que les communications radio entre le train et le centre de contrôle du gestionnaire de l’infrastructure doivent être assurées dans chaque tunnel de plus de 1 km de long au moyen du système mondial de communications mobiles — chemin de fer (GSM-R).
(3)(3) Le projet visé dans la demande consiste à construire un nouveau tunnel d’une longueur de 3 155 m, du km 7 + 304 au km 10 + 459, dans le cadre d’un projet plus vaste visant à doubler la voie ferrée Bari - Tarente entre Mungivacca et Noicattaro.
(4)(4) Selon les documents que l’Italie a soumis, respecter les dispositions du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 entraînerait un coût supplémentaire de 4 millions d’euros, étant donné qu’il faudrait installer le GSM-R sur quelque 60 km de voie dans la zone environnante.
(5)(5) L’Italie propose d’appliquer plutôt le point 1.1.1 de l’annexe 2, première partie, du décret ministériel du 28 octobre 2005 — Sécurité dans les tunnels ferroviaires («Système de radiocommunication»), qui prévoit la mise en place d’un système permettant la communication radio entre les agents à bord des trains, d’une part, et entre ceux-ci et le centre de contrôle, d’autre part. Cette règle nationale a été notifiée à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer conformément à l’article 14, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, sous la référence «règle IT-FI-1586-1-A».
(6)(6) Dans la pratique, une infrastructure de communication mobile émettant des signaux dans la bande primaire GSM et capable de répétition des signaux vers les quatre principaux opérateurs mobiles serait utilisée, de même qu’une infrastructure de sécurité utilisant la bande ultra haute fréquence de 400-470 MHz, qui sert à joindre les équipes de sapeurs-pompiers. Selon les informations fournies par l’Italie, l’adéquation de cet autre dispositif a été évaluée positivement par l’Agence nationale pour la sécurité des chemins de fer et des infrastructures routières.
(7)(7) Sur la base de la justification de la demande fournie par l’Italie et de la disposition de remplacement proposée, les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 peuvent être considérées comme remplies pour le projet de nouveau tunnel sur la ligne Mungivacca - Noicattaro. Il convient dès lors d’accepter cette demande.
(8)(8) La sécurité, telle que définie par la directive (UE) 2016/797, est une exigence essentielle à laquelle doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces. La Commission devrait par conséquent fournir toute information selon laquelle la non-application du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 pourrait compromettre la sécurité du système ferroviaire.
(9)(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,
La demande de l’Italie de ne pas appliquer le point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 au nouveau tunnel sur la ligne Mungivacca - Noicattaro est acceptée sous réserve que l’Italie mette en œuvre la disposition de remplacement qu’elle propose.
Au cas où l’Italie disposerait d’informations selon lesquelles la non-application pourrait raisonnablement compromettre la sécurité du système ferroviaire, elle en informe la Commission dans les meilleurs délais.