(8) La sécurité, telle que définie par la directive (UE) 2016/797, est une exigence essentielle à laquelle doivent satisfaire le système ferroviaire de l’Union, les sous-systèmes et les constituants d’interopérabilité, y compris les interfaces. La Commission devrait par conséquent fournir toute information selon laquelle la non-application du point 4.2.1.8, a) de l’annexe du règlement (UE) no 1303/2014 pourrait compromettre la sécurité du système ferroviaire.
Décision d’exécution (UE) 2025/1968 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1968
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1968
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D1968)
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