Décision (UE) 2025/1976 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1976
RattachementDécision (UE) 2025/1976
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025D1976)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2025/1976EUR-Lex →

(5) La République du Cameroun n’a pas été en mesure de remplir ses obligations au titre de l’APV, à savoir pour ce qui est des progrès réalisés dans la mise en place du régime d’autorisation FLEGT, qui a pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’une autorisation FLEGT, que les bois et les produits dérivés exportés vers l’Union sont produits ou acquis légalement. Dès lors, la Commission estime que l’APV ne permettra pas au bois ni aux produits dérivés provenant de la République du Cameroun de bénéficier des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil et, à compter du 30 décembre 2025, de l’article 10, paragraphe 3, en liaison avec l’article 3, point b), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1976. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).