(5) La République du Cameroun n’a pas été en mesure de remplir ses obligations au titre de l’APV, à savoir pour ce qui est des progrès réalisés dans la mise en place du régime d’autorisation FLEGT, qui a pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’une autorisation FLEGT, que les bois et les produits dérivés exportés vers l’Union sont produits ou acquis légalement. Dès lors, la Commission estime que l’APV ne permettra pas au bois ni aux produits dérivés provenant de la République du Cameroun de bénéficier des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil et, à compter du 30 décembre 2025, de l’article 10, paragraphe 3, en liaison avec l’article 3, point b), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2025/1976 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1976
RattachementDécision (UE) 2025/1976
Versionacte d'origine du 08/07/2025 (CELEX 32025D1976)
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