Considérants (10)
(1)(1) Le 21 mai 2003, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne» qui visait à contribuer aux efforts déployés à l’échelle mondiale en matière de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé. Le Conseil a adopté ses conclusions relatives au plan d’action FLEGT (ci-après dénommé «plan d’action») le 13 octobre 2003 et le Parlement européen a adopté sa résolution sur le plan d’action le 11 juillet 2005.
(2)(2) L’un des éléments centraux du plan d’action était la conclusion d’accords de partenariat volontaires avec des pays producteurs de bois afin de garantir que les bois et produits dérivés exportés vers l’Union ont été produits et acquis légalement.
(3)(3) Conformément à la décision 2011/200/UE du Conseil, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) (ci-après dénommé «APV») a été signé le 6 octobre 2010.
(4)(4) Conformément à la décision 2011/201/UE du Conseil, l’APV a été conclu au nom de l’Union. À la suite de sa conclusion par la République du Cameroun, l’APV est entré en vigueur le 1er décembre 2011 pour une période de sept ans, renouvelable tacitement pour des périodes de même durée, sauf pour une partie à notifier son intention de ne pas renouveler l’APV au moins douze mois avant l’expiration de la période en cours.
(5)(5) La République du Cameroun n’a pas été en mesure de remplir ses obligations au titre de l’APV, à savoir pour ce qui est des progrès réalisés dans la mise en place du régime d’autorisation FLEGT, qui a pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’une autorisation FLEGT, que les bois et les produits dérivés exportés vers l’Union sont produits ou acquis légalement. Dès lors, la Commission estime que l’APV ne permettra pas au bois ni aux produits dérivés provenant de la République du Cameroun de bénéficier des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil et, à compter du 30 décembre 2025, de l’article 10, paragraphe 3, en liaison avec l’article 3, point b), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) Il y a donc lieu que l’APV cesse de s’appliquer. Il convient soit de ne pas le renouveler au-delà du 30 novembre 2025, soit de renoncer à sa reconduction dans les meilleurs délais par la suite.
(7)(7) L’article 27 de l’APV aurait rendu possible le non-renouvellement de l’APV à compter du 1er décembre 2025 si la décision de non-renouvellement avait été notifiée par l’une ou l’autre des parties avant le 1er décembre 2024. En raison de contraintes de temps, l’Union ne peut plus faire usage de la possibilité de notifier un non-renouvellement au-delà du 30 novembre 2025 en vertu de l’article 27 de l’APV.
(8)(8) En vertu de l’article 28 de l’APV, l’une des parties peut dénoncer l’APV en le notifiant à l’autre partie. Dans ce cas, l’APV cesserait de s’appliquer douze mois après la date de cette notification.
(9)(9) L’article 54, point b), de la convention de Vienne sur le droit des traités permet l’extinction des accords internationaux à tout moment, par consentement de toutes les parties. L’APV pourrait ainsi prendre fin, en application de cette disposition, par la conclusion d’une déclaration conjointe de l’Union et de la République du Cameroun, dans laquelle les deux parties conviennent de mettre fin à l’APV le 30 novembre 2025. Dans ce cas, l’APV cesserait d’être en vigueur à compter du 1er décembre 2025.
(10)(10) Il convient que l’extinction de l’APV à la suite de l’une ou l’autre des actions susmentionnées soit approuvée au nom de l’Union,
L’extinction de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) (ci-après dénommé «APV») qui est entré en vigueur le 1er décembre 2011 est approuvée au nom de l’Union. L’APV cesse de s’appliquer au plus tard douze mois après la date de notification à la République du Cameroun.