(5) Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, de la décision d’exécution 2013/805/UE, la Pologne a présenté à la Commission, en même temps que sa demande, un rapport sur l’application des mesures particulières, comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Sur la base de ces informations, la Pologne maintient qu’un taux de 50 % reste approprié. Elle estime également que la dérogation à la condition prévue à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Ces mesures particulières sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.
Décision d’exécution (UE) 2025/1986 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1986
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1986
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025D1986)
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