Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1986 du Conseil du 22 septembre 2025 modifiant la décision d’exécution 2013/805/UE autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1986
Adopté le22 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants
CELEX32025D1986
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1986, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens ou prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive prévoit l’obligation de déclarer la TVA lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés des assujettis ou pour ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise.

(2)

(2) Par la décision d’exécution 2013/805/UE du Conseil, la République de Pologne (ci-après dénommée «Pologne») a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2025, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou le crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses relatives à ces véhicules, lorsque ceux-ci ne sont pas entièrement utilisés à des fins professionnelles, et pour dispenser l’assujetti de devoir assimiler l’utilisation non professionnelle de ces véhicules à une prestation de services à titre onéreux, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommées «mesures particulières»).

(3)

(3) La décision d’exécution 2013/805/UE arrive à expiration le 31 décembre 2025.

(4)

(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 25 février 2025, la Pologne a demandé l’autorisation de proroger l’application des mesures particulières pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2028 (ci-après dénommée «demande»).

(5)

(5) Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, de la décision d’exécution 2013/805/UE, la Pologne a présenté à la Commission, en même temps que sa demande, un rapport sur l’application des mesures particulières, comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. Sur la base de ces informations, la Pologne maintient qu’un taux de 50 % reste approprié. Elle estime également que la dérogation à la condition prévue à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Ces mesures particulières sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

(6)

(6) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres, par lettre datée du 10 avril 2025. Par lettre datée du 11 avril 2025, la Commission a informé la Pologne qu’elle disposait de toutes les données d’appréciation qu’elle jugeait utiles.

(7)

(7) L’application des mesures particulières au-delà du 31 décembre 2025 aura un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues par la Pologne au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

(8) Il est donc approprié de proroger l’autorisation prévue par la décision d’exécution 2013/805/UE. Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation des mesures particulières, afin de permettre d’évaluer son efficacité et de déterminer la limitation appropriée du pourcentage appliquée au droit à la déduction de la TVA.

(9)

(9) Il convient donc que la Pologne soit autorisée à prolonger l’application des mesures particulières jusqu’au 31 décembre 2028.

(10)

(10) Si la Pologne estime que les mesures particulières sont nécessaires au-delà de la date d’expiration de la décision d’exécution 2013/805/UE, une demande de prorogation de l’autorisation qui y est énoncée devrait être accompagnée d’un rapport sur l’application des mesures particulières, y compris un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée, et devrait être soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2028 afin de garantir l’examen en temps utile.

(11)

(11) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/805/UE en conséquence,

Article 1

L’article 3 de la décision d’exécution 2013/805/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2028.

Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2028. Cette demande est accompagnée d’un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).