(2) L’article 7, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte chargé de superviser et de contrôler l’application et la mise en œuvre de l’accord, et de procéder périodiquement au réexamen du fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs. En application de l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte doit se réunir au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord afin d’évaluer et de décider de la nécessité de reconduire l’accord.
Décision (UE) 2025/1997 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1997
RattachementDécision (UE) 2025/1997
Versionacte d'origine du 25/09/2025 (CELEX 32025D1997)
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