Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/1997 du Conseil du 25 septembre 2025 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route, en ce qui concerne la reconduction de l’accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/1997
Adopté le25 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX32025D1997
RéférenceDécision (UE) 2025/1997, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union le 29 juin 2022, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, conformément à la décision (UE) 2022/1158 du Conseil. Il est entré en vigueur le 5 décembre 2022.

(2)

(2) L’article 7, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte chargé de superviser et de contrôler l’application et la mise en œuvre de l’accord, et de procéder périodiquement au réexamen du fonctionnement de l’accord à la lumière de ses objectifs. En application de l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte doit se réunir au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord afin d’évaluer et de décider de la nécessité de reconduire l’accord.

(3)

(3) La décision no 2/2023 du comité mixte a prolongé la durée de l’accord jusqu’au 30 juin 2024.

(4)

(4) Le 20 juin 2024, l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant l’accord (ci-après dénommé «accord modificatif») a été signé par l’Union, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, conformément à la décision (UE) 2024/1876 du Conseil. L’accord modificatif a prolongé la durée de l’accord jusqu’au 30 juin 2025, avec une reconduction tacite pour une période de six mois. L’accord a été tacitement reconduit jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

(5) Afin que l’Union et l’Ukraine continuent toutes deux de bénéficier des effets positifs de l’accord, qui facilite le transport routier de marchandises entre et via l’Union et l’Ukraine et soutient le bon fonctionnement des corridors de solidarité dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient de reconduire l’accord jusqu’au 31 mars 2027.

(6)

(6) Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit arrêter une décision sur la nécessité de reconduire l’accord une nouvelle fois. Cette décision sera contraignante pour l’Union.

(7)

(7) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne la reconduction de l’accord.

(8)

(8) En raison des préoccupations et des incertitudes soulevées par certains États membres concernant l’incidence négative de l’accord, la Commission lancera une étude sur l’incidence de l’accord sur le secteur du transport routier au niveau de l’Union et au niveau national, qui portera également sur les préoccupations liées à la sécurité routière.

(9)

(9) Toute nouvelle reconduction de l’accord devrait être subordonnée à la réalisation de progrès satisfaisants en ce qui concerne l’alignement de la législation ukrainienne sur l’acquis de l’Union dans le domaine du transport de marchandises par route, qui n’a pas encore été transposé, et devrait tenir compte des résultats de l’étude sur l’incidence de l’accord sur le secteur du transport routier.

(10)

(10) Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) La décision no 2/2023 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord») a prorogé l’accord jusqu’au 30 juin 2024. Le 20 juin 2024, l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant l’accord a modifié et prorogé à nouveau l’accord jusqu’au 30 juin 2025, avec une reconduction tacite pour une nouvelle période de six mois. L’accord a été tacitement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025.

((2))

(2) En application de l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte doit se réunir au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord afin d’évaluer la nécessité de reconduire l’accord ainsi que de prendre une décision sur cette reconduction.

((2))

(3) L’Union et l’Ukraine continuent de bénéficier des effets positifs de l’accord, qui facilite le transport routier de marchandises entre et via l’Union et l’Ukraine. L’accord est devenu un soutien essentiel au bon fonctionnement des corridors de solidarité.

((2))

(4) Il convient de considérer que la reconduction de l’accord contribuera aussi à la reconstruction de l’Ukraine une fois terminée la guerre d’agression menée par la Russie contre ce pays.

((2))

(5) Il y a donc lieu de reconduire l’accord jusqu’au 31 mars 2027.

((2))

(6) La Commission européenne lancera une étude sur l’incidence de l’accord dans le secteur du transport routier au niveau de l’Union et au niveau national, qui portera également sur les préoccupations liées à la sécurité routière et devra être présentée au plus tard le 30 novembre 2026.

((2))

(7) Toute nouvelle reconduction devrait être subordonnée à la réalisation de progrès satisfaisants en ce qui concerne l’alignement de la législation ukrainienne sur l’acquis de l’Union dans le domaine du transport de marchandises par route d’ici au 30 novembre 2026. L’alignement de la législation ukrainienne devrait faciliter le bon fonctionnement du transport de marchandises par route dans le cadre du présent accord et s’inscrire dans le contexte des négociations d’adhésion en cours, qui ont débuté le 14 décembre 2023,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne la reconduction de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans nouvelle décision du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Reconduction de l’accord

1. L’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route est reconduit jusqu’au 31 mars 2027.

2. Toute nouvelle prolongation devrait être subordonnée à la réalisation de progrès satisfaisants dans l’alignement de la législation ukrainienne sur l’acquis de l’Union dans le domaine du transport de marchandises par route, comme indiqué dans l’appendice à la présente décision.

Article 2 (2)

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).