1. Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 12 de l’accord et aux articles 4 et 7 du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3, à approuver les modifications proposées du protocole au nom de l’Union concernant les questions suivantes:
a) la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l’article 3 du protocole;
b) les modalités de l’appui sectoriel conformément à l’article 4 du protocole;
c) les conditions et modalités techniques selon lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche.
2. Au sein de la commission mixte, l’Union:
a) agit conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.
3. Lorsqu’il est prévu d’adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1 lors d’une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres données pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
4. À cet effet, et sur la base de ces données, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l’Union, pour examen et approbation.
5. En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la proposition de position de l’Union à la majorité qualifiée au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans les autres cas, la proposition de position de l’Union figurant dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du TUE, ne formule une objection lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.
6. Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est renvoyée devant le Conseil ou à ses instances préparatoires, pour que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
7. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.