Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2018 du Conseil du 18 septembre 2025 relative à la conclusion, au nom de l’Union, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (2025-2030)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2018
Adopté le18 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025D2018
RéférenceDécision (UE) 2025/2018, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2024/3202 du Conseil, le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (2025-2030) (ci-après dénommé le «protocole»), a été signé le 12 décembre 2024, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

(2) Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche du Groenland et de permettre à l’Union et au Groenland de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Groenland. Cette coopération contribuera également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(3)

(3) Il convient d’approuver le protocole.

(4)

(4) Conformément aux traités, Commission devrait procéder aux notifications prévues à l’article 14 du protocole.

(5)

(5) L’article 12 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord») institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord et du protocole. Cette commission a le pouvoir d’approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de conditions de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

(6) La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 11 décembre 2024,

Article 1

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (2025-2030) (ci-après dénommé le «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

La Commission procède, au nom de l’Union, aux notifications prévues à l’article 14 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.

Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Conformément à la procédure et aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole adoptées par la commission mixte instituée en application de l’article 12 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — PROCÉDURE ET CONDITIONS EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE

1. Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 12 de l’accord et aux articles 4 et 7 du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3, à approuver les modifications proposées du protocole au nom de l’Union concernant les questions suivantes:

a) la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l’article 3 du protocole;

b) les modalités de l’appui sectoriel conformément à l’article 4 du protocole;

c) les conditions et modalités techniques selon lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche.

2. Au sein de la commission mixte, l’Union:

a) agit conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3. Lorsqu’il est prévu d’adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1 lors d’une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l’Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres données pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

4. À cet effet, et sur la base de ces données, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l’Union, pour examen et approbation.

5. En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la proposition de position de l’Union à la majorité qualifiée au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans les autres cas, la proposition de position de l’Union figurant dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du TUE, ne formule une objection lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

6. Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est renvoyée devant le Conseil ou à ses instances préparatoires, pour que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

7. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

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