(13) En outre, afin d’assurer une distinction claire sur l’étiquetage entre, d’une part, les produits du secteur des fruits et des légumes originaires du Sahara occidental qui sont soumis aux contrôles des autorités douanières marocaines et, d’autre part, les produits du même secteur originaires du Maroc et d’assurer une information correcte des consommateurs de l’Union, le nouvel accord sous forme d’échange de lettres établit que, lorsqu’ils sont importés dans l’Union, les fruits et légumes originaires du Sahara occidental qui sont soumis aux contrôles des autorités douanières marocaines sont identifiés par une référence à la région d’origine du produit, comme indiquée dans le certificat d’origine accompagnant ces produits au moment de leur importation dans l’Union. En outre, le nouvel accord sous forme d’échange de lettres dispose que l’Union peut accorder aux autorités marocaines concernées, en ce qui concerne les fruits et légumes frais originaires du Sahara occidental qui sont soumis aux contrôles des autorités douanières marocaines, les autorisations nécessaires pour délivrer des certificats de conformité aux normes de commercialisation de l’Union, conformément à la législation de l’Union.
Décision (UE) 2025/2022 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2022
RattachementDécision (UE) 2025/2022
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025D2022)
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