Considérants (18)
(1)(1) Le 10 septembre 2025, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume de Maroc en vue d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
(2)(2) L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association») est entré en vigueur le 1er mars 2000.
(3)(3) Dans son arrêt dans l’affaire C-104/16 P du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (Cour) a précisé que l’accord d’association ne couvre que le territoire du Royaume du Maroc, et ne couvre pas le Sahara occidental, qui est un territoire non autonome distinct du Royaume du Maroc.
(4)(4) Afin d’établir une base juridique pour l’octroi des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association aux marchandises originaires du Sahara occidental, l’Union européenne et le Royaume du Maroc ont conclu un accord sous forme d’échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord d’association (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»), signé le 25 octobre 2018. L’accord sous forme d’échange de lettres a été approuvé par la décision (UE) 2019/217 du Conseil.
(5)(5) En conséquence de l’arrêt de la Cour du 4 octobre 2024 dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, la décision (UE) 2019/217cessera de produire ses effets le 4 octobre 2025.
(6)(6) Il importe de veiller à ce que les flux commerciaux qui se sont développés au fil des ans ne soient pas perturbés et que les préférences tarifaires au titre de l’accord d’association s’appliquent aux marchandises originaires du Sahara occidental, tout en respectant pleinement les conditions énoncées dans l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P.
(7)(7) Dans des documents de travail successifs des services de la Commission, la Commission a estimé que l’extension des préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental a un effet direct concentré sur quelques produits de l’agriculture et de la pêche du territoire du Sahara occidental. L’application de l’accord sous forme d’échange de lettres a permis d’économiser 44,4 millions d’EUR en droits de douane en 2022, sur 590 millions d’EUR de produits exportés.
(8)(8) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, la Cour a jugé que tout accord avec le Royaume de Maroc concernant le Sahara occidental doit avoir le consentement du peuple du Sahara occidental. En outre, la Cour a jugé qu’un tel consentement peut être présumé à condition que l’accord en cause ne créé pas d’obligation mise à la charge du peuple du Sahara occidental et que ce peuple perçoive un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental, et proportionnel à l’importance de cette exploitation. L’avantage doit être assorti de garanties quant au fait que ladite exploitation s’opère dans des conditions conformes au principe du développement durable.
(9)(9) Par ailleurs, dans son arrêt dans l’affaire C-399/22 du 4 octobre 2024, la Cour de justice a précisé que le territoire du Sahara occidental doit être considéré comme étant un territoire douanier distinct aux fins de l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et, par conséquent, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement d’exécution 543/2011/UE de la Commission en ce qui concerne l’indication du pays d’origine sur l’étiquetage desdits produits récoltés dans ce territoire, qui ne peut désigner que le Sahara occidental en tant que telle origine.
(10)(10) La Commission a négocié, conformément aux conditions établies par la Cour dans son arrêt dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, un nouvel accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «nouvel accord sous forme d’échange de lettres»), remplaçant l’accord sous forme d’échange de lettres.
(11)(11) Le nouvel accord sous forme d’échange de lettres étend les préférences tarifaires bilatérales accordées par l’accord d’association aux produits originaires du territoire du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines.
(12)(12) Dans le cadre du nouvel accord sous forme d’échange de lettres, le Conseil d’association établi par l’accord d’association sera appelé à adopter une décision portant modification du protocole no 4 de l’accord d’association relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative afin d’arrêter les dispositions nécessaires pour assurer l’applicabilité dudit protocole à l’égard des produits originaires du Sahara occidental et la continuation des échanges en particulier pour le secteur des fruits et légumes et le secteur de la pêche.
(13)(13) En outre, afin d’assurer une distinction claire sur l’étiquetage entre, d’une part, les produits du secteur des fruits et des légumes originaires du Sahara occidental qui sont soumis aux contrôles des autorités douanières marocaines et, d’autre part, les produits du même secteur originaires du Maroc et d’assurer une information correcte des consommateurs de l’Union, le nouvel accord sous forme d’échange de lettres établit que, lorsqu’ils sont importés dans l’Union, les fruits et légumes originaires du Sahara occidental qui sont soumis aux contrôles des autorités douanières marocaines sont identifiés par une référence à la région d’origine du produit, comme indiquée dans le certificat d’origine accompagnant ces produits au moment de leur importation dans l’Union. En outre, le nouvel accord sous forme d’échange de lettres dispose que l’Union peut accorder aux autorités marocaines concernées, en ce qui concerne les fruits et légumes frais originaires du Sahara occidental qui sont soumis aux contrôles des autorités douanières marocaines, les autorisations nécessaires pour délivrer des certificats de conformité aux normes de commercialisation de l’Union, conformément à la législation de l’Union.
(14)(14) Aux termes de la déclaration de l’Union, qui doit être faite lors de la signature du nouvel accord sous forme d’échange de lettres, l’Union apportera tout d’abord des financements pour la région se concentrant sur les secteurs clés, comme l’eau, y compris l’irrigation, l’énergie, la lutte contre la désertification, la désalinisation de l’eau en ligne avec le principe de développement durable. Le mécanisme d’évaluation conjointe prévu par l’accord sous forme d’échange de lettres sera mis en œuvre par les parties. Dans le même temps, l’Union intensifiera son aide humanitaire aux camps de Tindouf. Cette aide sera acheminée à travers les mécanismes pertinents de l’Union et de l’ONU, et sera soumise aux mêmes modalités opérationnelles que celles en place pour l’action humanitaire. En outre, la Commission soutiendra des programmes appropriés dans des secteurs comme l’éducation, la culture et les compétences.
(15)(15) Un mécanisme de contrôle régulier sera mis en place conformément au point 153 de l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes l’affaire C-779/21 P et C-799/21 P, y compris le mécanisme d’évaluation conjointe.
(16)(16) L’Union soutient les efforts déployés par les Nations unies pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permettrait l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’accords répondant aux principes et aux objectifs de la charte des Nations unies.
(17)(17) Il convient de signer le nouvel accord sous forme d’échange de lettres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et la déclaration de l’Union qui sera faite lors de la signature.
(18)(18) Il y a lieu d’appliquer le nouvel accord sous forme d’échange de lettres à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part est autorisée , sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2025/2025, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/2025/oj.