Décision (UE) 2025/2022 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2022
RattachementDécision (UE) 2025/2022
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025D2022)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2025/2022EUR-Lex →

(9) Par ailleurs, dans son arrêt dans l’affaire C-399/22 du 4 octobre 2024, la Cour de justice a précisé que le territoire du Sahara occidental doit être considéré comme étant un territoire douanier distinct aux fins de l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et, par conséquent, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement d’exécution 543/2011/UE de la Commission en ce qui concerne l’indication du pays d’origine sur l’étiquetage desdits produits récoltés dans ce territoire, qui ne peut désigner que le Sahara occidental en tant que telle origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).