(8) Dans son arrêt dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, la Cour a jugé que tout accord avec le Royaume de Maroc concernant le Sahara occidental doit avoir le consentement du peuple du Sahara occidental. En outre, la Cour a jugé qu’un tel consentement peut être présumé à condition que l’accord en cause ne créé pas d’obligation mise à la charge du peuple du Sahara occidental et que ce peuple perçoive un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental, et proportionnel à l’importance de cette exploitation. L’avantage doit être assorti de garanties quant au fait que ladite exploitation s’opère dans des conditions conformes au principe du développement durable.
Décision (UE) 2025/2022 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2022
RattachementDécision (UE) 2025/2022
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025D2022)
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