(8) La déclaration commune contenue dans le nouvel accord, insérée à la suite du protocole no 4, spécifie que les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l’Union aux produits couverts par l’accord d’association et que le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire de ces produits, y compris pour ce qui concerne les preuves de l’origine.
Décision (UE) 2025/2023 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2023
RattachementDécision (UE) 2025/2023
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025D2023)
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