Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2023 du Conseil du 2 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole no 4 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2023
Adopté le2 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX32025D2023
RéférenceDécision (UE) 2025/2023, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association») est entré en vigueur le 1er mars 2000.

(2)

(2) L’accord comprend le protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui détermine les règles d’origine.

(3)

(3) En vertu de l’article 39 du protocole no 4, le Conseil d’association institué par l’article 78 de l’accord d’association (ci-après dénommé «Conseil d’association») peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4. En vertu de l’article 80, deuxième paragraphe, de l’accord d’association, il est prévu que les décisions prises par le Conseil d’association sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

(4)

(4) Le Conseil d’association, lors de sa prochaine réunion ou par échange de lettres, adoptera une décision concernant une proposition de modification du protocole no 4.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la décision du Conseil d’association produira des effets juridiques.

(6)

(6) À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans l’affaire C-104/16 P du 21 décembre 2016, afin d’établir une base juridique pour accorder les préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association aux marchandises originaires du Sahara occidental, l’Union et le Royaume du Maroc ont conclu un accord sous forme d’échange de lettres sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord d’association (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»), qui a été signé le 25 octobre 2018.

(7)

(7) À la suite de l’arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P du 4 octobre 2024, pour garantir que les flux commerciaux développés au fil des ans ne soient pas perturbés et que les préférences tarifaires au titre de l’accord d’association s’appliquent aux marchandises originaires du Sahara occidental, l’Union européenne et le Maroc ont négocié un nouvel accord sous forme d’échange de lettres, remplaçant l’accord sous forme d’échange de lettres (ci-après dénommé «nouvel accord»). Le nouvel accord a été signé le 3 octobre 2025 et s’applique à titre provisoire depuis le 4 octobre 2025.

(8)

(8) La déclaration commune contenue dans le nouvel accord, insérée à la suite du protocole no 4, spécifie que les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l’Union aux produits couverts par l’accord d’association et que le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire de ces produits, y compris pour ce qui concerne les preuves de l’origine.

(9)

(9) Dans le cadre du nouvel accord, il convient de modifier le protocole no 4 pour pouvoir assurer l’applicabilité dudit protocole à l’égard des produits originaires du Sahara occidental et la continuation du commerce en particulier pour le secteur des fruits et légumes et le secteur de la pêche.

(10)

(10) Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Conseil d’association soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) L'article 29 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (ci-après dénommé «accord d'association»), fait référence au protocole no 4 dudit accord (ci-après dénommé «protocole no 4»), qui détermine les règles d'origine.

((2))

(2) L'article 5 du protocole no 4 dispose que le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4.

((2))

(3) La déclaration commune concernant le protocole no 4 spécifie que les produits originaires du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières du Royaume du Maroc bénéficient des mêmes préférences commerciales que celles accordées par l'Union européenne aux produits couverts par l'accord d'association et que le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire de ces produits, y compris pour ce qui concerne les preuves de l'origine, sauf exception en ce qui fait l'objet de décisions du Conseil d'association.

((2))

(4) Dans le cadre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, conclu le … 2025.

((2))

(5) Il convient de modifier le protocole no 4 afin de prévoir les modifications nécessaires pour pouvoir assurer l'applicabilité dudit protocole à l'égard des produits originaires du Sahara occidental et la continuation du commerce, en particulier pour le secteur des fruits et légumes et le secteur de la pêche,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole no 4 est fondée sur le projet de décision du Conseil d’association joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le titre III* est ajouté au protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative:

«Titre III*

Dispositions relatives à la déclaration commune concernant l'application des protocoles no 1 et no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

Article 8*

Exceptions à l'application mutatis mutandis du protocole no 4

Dans l'application de la convention et des règles transitoires,

Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” du titre II de la convention et des règles transitoires se référent à un État membre de l'Union, au Maroc ou au Sahara Occidental.

Les dispositions du titre III de la convention et des règles transitoires ne sont pas affectées par des ouvraisons, transformations ou modifications au Maroc ou des envois exportés depuis le Maroc à l'Union.

Les preuves d'origine seront complétées comme suit:

Dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1:

Dans la case 2 “Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre … et …”, une référence à “Accord sous forme d'échange de lettres entre l'UE et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-méditerranéen du … 2025” sera incluse.

La case no 4 “Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires” ne sera pas remplie.

Des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses dans la case no 7 “observations”.

Dans la déclaration d'origine, des références à “Dakhla Oued Ed-Dahab” ou “Laâyoune-Sakia El Hamra”, selon le cas, seront incluses en relation avec la note de bas de page 2 des annexes sur le texte de la déclaration d'origine.».

Note : Numérotation à vérifier selon le moment de l'entrée en vigueur de la décision du Conseil d'association qui introduit le lien dynamique à la convention et les règles transitoires, qui réduit le nombre des Titres et d'articles du protocole no 4 à deux et à sept respectivement.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du ….

Annexes

Annexe

ANNEXE

Spécimen de certificat de circulation des marchandises EUR.1

|

1. Exportateur (nom, adresse, pays)

(Pas de changement)

| EUR.1 | No A | 000.000

| Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

|

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

.......................................

et

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l'accord euro-mediterranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

|

3. Destinataire (nom, adresse, pays) (mention facultative)

(Pas de changement)

|

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

(Ne pas remplir)

|

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

(Pas de changement)

|

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

(Pas de changement)

|

7. Observations

Référence à l'origine régionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab)

|

8. Numéro d'ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis1;

désignation des marchandises2

(Pas de changement)

|

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

(Pas de changement)

|

10. Factures (mention facultative)

(Pas de changement)

Spécimen de déclaration d'origine

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ………(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle.

Référence à l'origine régionale (Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla Oued Ed-Dahab).(2)

..........................................................................................................................................................

(Lieu et date)(3)

..........................................................................................................................................................

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)

(1) Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).