(2) En vertu de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité «commerce») peut prendre une décision concernant l’élimination d’un droit de douane applicable à une marchandise ou son accélération. Une telle décision doit remplacer le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés en vertu des listes de l’Union ou de l’Ukraine pour la marchandise concernée.
Décision (UE) 2025/2121 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2121
RattachementDécision (UE) 2025/2121
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.