Décision (UE) 2025/2121 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2121
RattachementDécision (UE) 2025/2121
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2121)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2025/2121EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 465, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité «commerce») peut prendre une décision concernant l’élimination d’un droit de douane applicable à une marchandise ou son accélération. Une telle décision doit remplacer le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés en vertu des listes de l’Union ou de l’Ukraine pour la marchandise concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).