Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2124 du Conseil du 10 octobre 2025 relative à la signature, au nom de l’Union, du protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2124
Adopté le10 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32025D2124
RéférenceDécision (UE) 2025/2124, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (ci-après dénommé «accord») a renforcé l’assistance mutuelle en matière fiscale entre les parties contractantes et a amélioré le respect des obligations fiscales au niveau international.

(2)

(2) Des modifications importantes apportées à la norme commune de déclaration (NCD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques ont été approuvées au niveau international le 26 août 2022 et intégrées dans le droit de l’Union au moyen de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil, qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil.

(3)

(3) Le 21 mai 2024, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein») en vue de modifier l’accord pour intégrer les modifications de la NCD approuvées au niveau international. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe du protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (ci-après dénommé «protocole de modification»).

(4)

(4) Les directives de négociation imposaient également à la Commission de mettre à jour les références à la législation des parties contractantes en matière de protection des données.

(5)

(5) Le texte du protocole de modification qui résulte des négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil.

(6)

(6) Par conséquent, il convient de signer le protocole de modification au nom de l’Union et d’approuver les déclarations communes jointes au protocole de modification.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

(8)

(8) Le Liechtenstein, sur la base de son appartenance à l’Espace économique européen, a mis en œuvre le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil au moyen de la loi sur la protection des données du 4 octobre 2018,

Article 1

La signature du protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international est autorisée, au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole de modification.

Note : Le texte du protocole de modification sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

La déclaration commune des parties contractantes relative à l’article 5 de l’accord et la déclaration commune des parties contractantes relative à l’entrée en vigueur et aux effets du protocole de modification sont approuvées au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).