Décision d’exécution (UE) 2025/2256 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2256
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2256
Versionacte d'origine du 05/11/2025 (CELEX 32025D2256)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2025/2256EUR-Lex →

(11) La taille des zones de protection, des zones de surveillance et des autres zones réglementées ainsi que la durée de validité des mesures à appliquer dans ces zones ont été établies sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et des règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, notamment sur la base de la situation épidémiologique en ce qui concerne la maladie de Newcastle dans les régions touchées par la maladie de Newcastle, de la situation épidémiologique globale en Pologne pour cette maladie et du niveau de risque de propagation de celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).