(3) Le règlement (UE) 2016/429 établit le cadre législatif pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et la lutte contre ces maladies. La maladie de Newcastle relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient qu’en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A (catégorie dont relève la maladie de Newcastle) dans un établissement, l’autorité compétente doit établir immédiatement une zone réglementée et certaines mesures doivent y être appliquées. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
Décision d’exécution (UE) 2025/2256 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2256
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2256
Versionacte d'origine du 05/11/2025 (CELEX 32025D2256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.