Décision d’exécution (UE) 2025/2256 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2256
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2256
Versionacte d'origine du 05/11/2025 (CELEX 32025D2256)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2025/2256EUR-Lex →

(5) À partir de février 2025, la maladie a commencé à se propager et de nouveaux foyers de la maladie de Newcastle ont été détectés dans les voïvodies de Coujavie-Poméranie, de Lodz, de Lublin, de Petite-Pologne, de Mazovie, des Basses-Carpates, de Poméranie, de Sainte-Croix, de Varmie-Mazurie et de Grande-Pologne, qui continuent d’affecter les établissements non vaccinés détenant des volailles ou des oiseaux captifs. Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, l’autorité compétente polonaise a décidé de prendre certaines mesures en plus de celles déjà appliquées par la Pologne, notamment en ce qui concerne l’obligation pour les établissements avicoles de mettre en œuvre la vaccination contre la maladie de Newcastle. Après l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, le nombre de foyers a diminué et aucun nouveau foyer n’a été confirmé en août et septembre 2025.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).