Décision d’exécution (UE) 2025/2281 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2281
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2281
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2281)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2025/2281EUR-Lex →

(4) Afin d’assurer l’interopérabilité des services publics à l’échelle de l’Union, il est nécessaire que l’architecture de l’ECRIS-TCN soit conforme au cadre d’interopérabilité européen défini dans les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre comprend un service partagé d’établissement de correspondances biométriques qui, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/818, stocke des modèles d’images faciales, y compris des modèles inscrits dans l’ECRIS-TCN. Ce service permet d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans différents systèmes d’information de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).