(4) Afin d’assurer l’interopérabilité des services publics à l’échelle de l’Union, il est nécessaire que l’architecture de l’ECRIS-TCN soit conforme au cadre d’interopérabilité européen défini dans les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre comprend un service partagé d’établissement de correspondances biométriques qui, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/818, stocke des modèles d’images faciales, y compris des modèles inscrits dans l’ECRIS-TCN. Ce service permet d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans différents systèmes d’information de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2025/2281 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2281
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2281
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2281)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.