Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/2281 de la Commission du 13 novembre 2025 modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/2470 en ce qui concerne les spécifications techniques portant sur la qualité, la résolution et le traitement des images faciales nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre du système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRISTCN)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/2281
Adopté le13 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 16 considérants, 1 annexe
CELEX32025D2281
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/2281, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/816 a établi le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN). Ce système permet à l’autorité centrale d’un État membre ou à une autre autorité compétente de déterminer rapidement et avec efficacité quels États membres détiennent des informations sur le casier judiciaire d’un ressortissant d’un pays tiers.

(2)

(2) La décision d’exécution (UE) 2022/2470 de la Commission définit les mesures nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre de l’ECRIS-TCN, y compris les spécifications techniques relatives aux données alphanumériques et dactyloscopiques.

(3)

(3) L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, est chargée du développement de l’ECRIS-TCN, y compris de l’élaboration et de la mise en œuvre des spécifications techniques et des essais y afférents, ainsi que de la gestion opérationnelle du système.

(4)

(4) Afin d’assurer l’interopérabilité des services publics à l’échelle de l’Union, il est nécessaire que l’architecture de l’ECRIS-TCN soit conforme au cadre d’interopérabilité européen défini dans les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre comprend un service partagé d’établissement de correspondances biométriques qui, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/818, stocke des modèles d’images faciales, y compris des modèles inscrits dans l’ECRIS-TCN. Ce service permet d’effectuer des recherches à l’aide de données biométriques dans différents systèmes d’information de l’Union.

(5)

(5) Afin de permettre aux autorités centrales d’introduire des images faciales dans l’ECRIS-TCN, il est nécessaire d’établir des spécifications techniques portant sur la qualité, la résolution et le traitement des images faciales.

(6)

(6) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, il n’y a pas lieu d’utiliser des images faciales pour interroger le système. Pour l’heure, il convient de les utiliser uniquement pour confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers qui a été identifié à la suite d’une recherche alphanumérique ou d’une recherche sur la base de données dactyloscopiques, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816, ainsi que pour permettre la détection d’identités multiples dans les systèmes informatiques interopérables, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818.

(7)

(7) La qualité des données est un facteur essentiel pour garantir l’exactitude de ces données, qui est l’un des principes fondamentaux de la protection des données énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. La qualité des images faciales stockées influe sur le bon fonctionnement de tout processus automatisé de mise en correspondance basé sur ces images, ainsi que sur le contrôle visuel effectué lors du processus de confirmation d’une identité, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816. Par conséquent, la qualité des images faciales figurant dans l’ECRIS-TCN devrait satisfaire aux exigences de qualité des données fixées pour le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et pour les autres systèmes qui l’alimentent, afin de garantir une correspondance fiable.

(8)

(8) Des images faciales ne devraient être introduites dans l’ECRIS-TCN que lorsque le droit national de l’État membre de condamnation autorise la collecte et la conservation des images faciales des personnes condamnées, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816.

(9)

(9) Étant donné que la décision d’exécution (UE) 2022/2470 se concentre sur les spécifications techniques relatives aux données alphanumériques et dactyloscopiques, la présente décision établit les spécifications techniques pertinentes relatives aux images faciales.

(10)

(10) Il s’est révélé techniquement impossible de produire des statistiques portant spécifiquement sur le nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est donc plus nécessaire de produire de telles statistiques spécifiques.

(11)

(11) Dès lors, il y a lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2022/2470 en conséquence.

(12)

(12) En vertu des articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2019/816 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le Danemark n’est donc pas tenu de mettre en œuvre la présente décision.

(13)

(13) En vertu des articles 1er et 2 ainsi que de l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2019/816 et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. L’Irlande n’est donc pas tenue de mettre en œuvre la présente décision.

(14)

(14) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu un avis le 5 juin 2025.

(15)

(15) La présente décision introduit des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens au sens du règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil. Une évaluation de l’interopérabilité a été réalisée en conséquence, et le rapport qui en résulte a été publié sur le portail «Europe interopérable».

(16)

(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 38 du règlement (UE) 2019/816,

Article 1

Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2022/2470

La décision d’exécution (UE) 2022/2470 est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Lorsque des données alphanumériques sont introduites, soit avec des données dactyloscopiques soit avec l’image faciale d’une personne, ou avec les deux, dans un fichier de données créé dans l’ECRIS-TCN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/816, les données alphanumériques sont liées aux données dactyloscopiques et à l’image faciale correspondantes.»

;

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

L’algorithme de compression des images faciales à utiliser suit les recommandations du National Institute of Standards and Technology («NIST»).

Les images faciales ne sont comprimées qu’une seule fois dans les conditions de compression suivantes:

a) elles sont comprimées au moyen de la norme de compression d’images JPG (ISO/IEC 10918) ou JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) et de son système de codification;

b) le taux maximal de compression d’image autorisé est 20:1.»

.

2) L’article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Mécanisme de vérification de la qualité des données

1. Lorsqu’elle introduit ou modifie des données alphanumériques, des données dactyloscopiques ou des images faciales dans l’ECRIS-TCN, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation utilise un mécanisme de vérification de la qualité des données ou son équivalent dans son logiciel d’application national de l’ECRIS visé à l’article 4, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) 2019/816.

2. Le mécanisme de vérification de la qualité des données visé au paragraphe 1 est intégré dans l’application de référence d’ECRIS, développé en tant qu’application logicielle et établi dans le système central ECRIS-TCN.

3. L’eu-LISA est responsable du développement, de la maintenance et de la mise à jour du mécanisme de vérification de la qualité des données, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816.

4. Lorsque les États membres n’utilisent pas le mécanisme de vérification de la qualité des données visé au paragraphe 1 et utilisent à la place son équivalent dans leur logiciel d’application national de l’ECRIS, ils veillent à ce que ce dernier effectue la même vérification de la qualité des données alphanumériques, des données dactyloscopiques et des images faciales que ce mécanisme de vérification de la qualité des données.»

.

3) À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

4) L’article 4 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés;

b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

«4.

Aux fins du processus de vérification de la qualité des données, les États membres utilisent, au minimum, la version 2.0 de la mesure de la métrique Fingerprint Image Quality (NFIQ), définie par le NIST.»

.

5) L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Qualité des images faciales

1. Le processus de vérification de la qualité des données s’applique à toutes les images faciales introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN et veille à ce qu’au minimum, les conditions suivantes soient respectées:

a) il n’est fourni qu’une seule image faciale dans le fichier NIST. Celle-ci est introduite conformément à la norme ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update 2015, ou à toute version plus récente disponible;

b) les images faciales sont soit en niveaux de gris, soit en couleur, soit dans le proche infrarouge;

c) la qualité des images faciales est basée sur les exigences fixées pour les images par la norme ISO/IEC 19794-5:2011 Frontal image type, ou toute version plus récente disponible;

d) le dossier NIST permet d’inclure des informations complémentaires, notamment la date à laquelle l’image a été prise;

e) les images faciales en mode portrait ont une résolution de 600 pixels par 800 pixels au minimum et de 1 200 pixels par 1 600 pixels au maximum;

f) le visage doit occuper, à l’intérieur de l’image, un espace suffisant pour qu’il y ait, au minimum, 120 pixels entre les centres de chaque œil.

2. Les images faciales introduites ou modifiées dans l’ECRIS-TCN qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 sont rejetées par l’ECRIS-TCN et ne sont ni stockées, ni traitées».

6) L’article 7, paragraphe 2, point b), est modifié comme suit:

a) le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) nombre de fichiers comportant des mentions prévues conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816, pour les condamnations pour une infraction terroriste ou pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240»;

b) les points suivants sont ajoutés:

«viii) nombre de fichiers comportant une image faciale;

ix) nombre de fichiers comportant une image faciale dont l’inclusion n’a pas été acceptée, en application de l’article 4 bis, paragraphe 2, de la présente décision;».

7) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau de la section I, les lignes suivantes sont ajoutées:

| «Image faciale (fichier NIST) | Facultatif | Non

| Numéro de référence de l’image faciale | Obligatoire si l’image faciale est fournie | Non»

2) Dans le tableau de la section III, la ligne suivante est ajoutée:

| «Création/modification du fichier de données TCN (avec image faciale) |

Accusé de réception: 30 secondes

Fin: 5 minutes

|

Accusé de réception: 60 secondes

Fin: 10 minutes»

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