(6) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, il n’y a pas lieu d’utiliser des images faciales pour interroger le système. Pour l’heure, il convient de les utiliser uniquement pour confirmer l’identité d’un ressortissant de pays tiers qui a été identifié à la suite d’une recherche alphanumérique ou d’une recherche sur la base de données dactyloscopiques, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/816, ainsi que pour permettre la détection d’identités multiples dans les systèmes informatiques interopérables, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b), et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818.
Décision d’exécution (UE) 2025/2281 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2281
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2281
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2281)
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