(6) La recommandation n’est pas juridiquement contraignante pour les États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera susceptible de produire des effets juridiques, à savoir dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1689, où elle est de nature à influencer de manière déterminante la législation de l’Union visée à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, sur la recommandation lors de la session plénière conjointe de la GEC et du CDADI, ainsi qu’au sein du Comité des ministres. La présente décision s’applique sans préjudice de toute autre recommandation ou de tout autre instrument qui pourrait être adopté à l’avenir sous les auspices du Conseil de l’Europe ou dans d’autres enceintes internationales.
Décision (UE) 2025/2350 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2350
RattachementDécision (UE) 2025/2350
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2350)
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