Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2350 du Conseil du 13 novembre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des ministres du Conseil de l’Europe concernant le projet de recommandation sur l’égalité et l’intelligence artificielle

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2350
Adopté le13 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32025D2350
RéférenceDécision (UE) 2025/2350, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le Conseil de l’Europe entend adopter une recommandation visant à tenir compte de l’impact des systèmes d’intelligence artificielle (IA), de leur potentiel de promotion de l’égalité, y compris l’égalité de genre, et des risques qu’ils peuvent entraîner en matière de non-discrimination (ci-après dénommée «recommandation»). La recommandation doit être approuvée par la Commission pour l’égalité de genre (GEC) et par le Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI) lors de leur session plénière conjointe qui se tiendra en novembre 2025, et doit être formellement adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

(2)

(2) La recommandation vise à aider les États membres du Conseil de l’Europe à promouvoir l’égalité, y compris l’égalité de genre, et à prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, dans toutes les activités qu’ils mènent ainsi que dans celles menées par les acteurs du secteur public et du secteur privé dans le cadre du cycle de vie des systèmes d’IA. La recommandation est axée sur l’égalité et l’intelligence artificielle et, bien qu’elle ne soit pas un instrument de mise en œuvre, elle cherche à maintenir la cohérence avec le champ d’application et le contenu de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (ci-après dénommée la «convention-cadre»), qui a été signée par l’Union conformément à la décision (UE) 2024/2218 du Conseil.

(3)

(3) La convention-cadre établit les principes généraux et les obligations que ses parties devraient respecter pour garantir la protection des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit dans le cadre des activités relevant du cycle de vie des systèmes d’IA. La Commission a proposé que l’Union conclue la convention-cadre. La décision du Conseil relative à la conclusion de la convention-cadre est en cours d’adoption par le Conseil.

(4)

(4) Le 13 juin 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, sur la base des articles 16 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, qui établit des règles harmonisées, en principe fondées sur une harmonisation complète, régissant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation de systèmes d’IA dans l’Union. Ces règles sont directement applicables dans les États membres, sauf disposition expresse contraire.

(5)

(5) La convention-cadre doit être mise en œuvre dans l’Union exclusivement au moyen du règlement (UE) 2024/1689 et des autres dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union, le cas échéant.

(6)

(6) La recommandation n’est pas juridiquement contraignante pour les États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera susceptible de produire des effets juridiques, à savoir dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1689, où elle est de nature à influencer de manière déterminante la législation de l’Union visée à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 56, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, sur la recommandation lors de la session plénière conjointe de la GEC et du CDADI, ainsi qu’au sein du Comité des ministres. La présente décision s’applique sans préjudice de toute autre recommandation ou de tout autre instrument qui pourrait être adopté à l’avenir sous les auspices du Conseil de l’Europe ou dans d’autres enceintes internationales.

(7)

(7) Le champ d’application personnel et matériel de la recommandation coïncide largement avec celui du règlement (UE) 2024/1689, qui prévoit des règles pour l’IA qui sont en principe fondées sur une harmonisation complète au sein de l’Union.

(8)

(8) L’Union devrait veiller à ce que la recommandation soit compatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec le règlement (UE) 2021/1689. En ce qui concerne les recommandations spécifiques relatives au développement et à l’utilisation de systèmes d’IA pleinement harmonisés dans l’Union, celle-ci devrait avoir pour objectif d’assurer la compatibilité de la recommandation avec le règlement (UE) 2021/1689 et les principes énoncés dans la convention-cadre.

(9)

(9) Si ces conditions sont remplies, la recommandation pourra être approuvée au nom de l’Union lors de la session plénière conjointe de la GEC et du CDADI qui doit avoir lieu en novembre 2025 et être adoptée lors d’une réunion ultérieure du Comité des ministres.

(10)

(10) Étant donné que l’Union n’est pas membre du Conseil de l’Europe, mais que tous les États membres le sont, la position de l’Union doit être exprimée par ses États membres, agissant conjointement,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la session plénière conjointe de la Commission pour l’égalité de genre (GEC) et du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI), ainsi que lors de la réunion du Comité des ministres, consiste à ne pas s’opposer à l’approbation ni à l’adoption de la recommandation sur l’égalité et l’intelligence artificielle, étant donné que, bien qu’elle soit non contraignante, la recommandation est susceptible de produire des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’Union, à condition qu’ aucune modification recommandant des mesures qui seraient incompatibles avec les obligations imposées aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA au titre du règlement (UE) 2024/1689 ou qui iraient au-delà de ces obligations ne soit apportée au texte du projet de recommandation.

Note : GEC/ADI-AI (2024) 7rev6, octobre 2025.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union, agissant conjointement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2350. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).