Décision (UE) 2025/2413 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2413
RattachementDécision (UE) 2025/2413
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025D2413)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2025/2413EUR-Lex →

(8) La décision 2000/518/CE de la Commission disposait que, pour toutes les activités entrant dans le champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, la Suisse est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union. Le rapport de la Commission du 15 janvier 2024 au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d’adéquation adoptées en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE confirme que la Suisse continue d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2413. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).