(3) L’article 42 du TCT précise que le TCT doit faire l’objet d’un réexamen à la demande de l’une des parties contractantes, et en tout état de cause cinq ans après son entrée en vigueur.
Décision (UE) 2025/2446 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2446
RattachementDécision (UE) 2025/2446
Versionacte d'origine du 18/07/2025 (CELEX 32025D2446)
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