Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2446 du Conseil du 18 juillet 2025 autorisant l’ouverture de négociations sur la révision du traité instituant la Communauté des transports

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2446
Adopté le18 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32025D2446
RéférenceDécision (UE) 2025/2446, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé au nom de l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil. Il a été approuvé au nom de l’Union le 4 mars 2019 au moyen de la décision (UE) 2019/392 du Conseil. Le traité est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(2)

(2) Le TCT favorise le développement du réseau de transport entre l’Union, d’une part, et la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie (ci-après dénommés «parties de l’Europe du Sud-Est»), d’autre part, dans le domaine des transports routier, ferroviaire et maritime ainsi que des voies navigables intérieures. La Communauté des transports instituée par le TCT est fondé sur l’intégration progressive des marchés des transports des parties de l’Europe du Sud-Est dans le marché des transports de l’Union, sur la base des dispositions pertinentes de l’acquis de l’Union.

(3)

(3) L’article 42 du TCT précise que le TCT doit faire l’objet d’un réexamen à la demande de l’une des parties contractantes, et en tout état de cause cinq ans après son entrée en vigueur.

(4)

(4) En janvier 2024, un groupe de travail a été créé pour organiser des discussions exploratoires sur un réexamen du TCT. Le groupe de travail était composé de représentants de la Commission, des États membres, des parties de l’Europe du Sud-Est et des participants actuels ayant le statut d’observateur. Il a terminé ses discussions sur le réexamen et a constaté la nécessité de mettre à jour le TCT.

(5)

(5) Des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne l’engagement plus étroit entre la Communauté des transports et deux des participants ayant le statut d’observateur, à savoir l’Ukraine et la République de Moldavie.

(6)

(6) Il convient que l’Union participe aux négociations relatives à la modification du TCT,

Article 1

La Commission est autorisée à mener des négociations, au nom de l’Union, en vue d’un accord international sur la révision du traité instituant la Communauté des transports.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec legroupe «Transports — Questions intermodales et réseaux», qui est désigné comme le comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).