(9) Conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, ledit règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord assurant un couplage total entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays tiers et qui respectent l’ensemble des conditions applicables.
Décision (UE) 2025/2468 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2468
RattachementDécision (UE) 2025/2468
Versionacte d'origine du 13/11/2025 (CELEX 32025D2468)
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