Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2468 du Conseil du 13 novembre 2025 autorisant l’ouverture de négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant un espace sanitaire et phytosanitaire commun entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne et visant à coupler les systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du Royaume-Uni et de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2468
Adopté le13 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX32025D2468
RéférenceDécision (UE) 2025/2468, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») s’applique depuis le 1er janvier 2021. Il constitue, avec l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), la pierre angulaire des relations bilatérales entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»).

(2)

(2) Le 31 décembre 2020, lorsque la période de transition prévue dans l’accord de retrait a pris fin, le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni, et le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (désormais dénommé «cadre de Windsor»), qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, est devenu applicable.

(3)

(3) Depuis le 1er janvier 2021, les espaces sanitaires et phytosanitaires de l’Union, d’une part, et les espaces sanitaires et phytosanitaires du Royaume-Uni, d’autre part, sont séparés l’un de l’autre, avec par conséquent une législation et des politiques distinctes. Toutefois, les règles sanitaires et phytosanitaires et d’autres règles pertinentes de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord en vertu du cadre de Windsor.

(4)

(4) Depuis le 1er janvier 2021, l’Union et le Royaume-Uni gèrent des systèmes distincts d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, sauf en Irlande du Nord, où le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union s’applique dans la mesure où il concerne les marchés de gros de l’électricité, conformément à l’article 9 et à l’annexe 4 du cadre de Windsor.

(5)

(5) L’article 764 de l’accord de commerce et de coopération dispose que la lutte contre le changement climatique constitue un élément essentiel du partenariat institué par ledit accord et constitue également un élément essentiel des futurs accords complémentaires.

(6)

(6) Conformément à l’article 392, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération, l’Union et le Royaume-Uni examinent sérieusement la possibilité d’associer leurs systèmes de tarification du carbone respectifs d’une manière qui préserve l’intégrité de ces systèmes et prévoit la possibilité d’accroître leur efficacité.

(7)

(7) L’article 25, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des quotas entre les systèmes d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.

(8)

(8) La directive 2003/87/CE exige que tout système d’échange de droits d’émission de pays tiers soit obligatoire et fondé sur des plafonds d’émission absolus. Ces critères sont actuellement remplis par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du Royaume-Uni.

(9)

(9) Conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil, ledit règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires de pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord assurant un couplage total entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et le système d’échange de quotas d’émission de ce pays tiers et qui respectent l’ensemble des conditions applicables.

(10)

(10) À l’issue du sommet Royaume-Uni-Union européenne du 19 mai 2025, la Commission européenne a recommandé l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni en vue d’accords sur un espace sanitaire et phytosanitaire commun et sur le couplage entre les systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du Royaume-Uni et de l’Union.

(11)

(11) Il y a donc lieu d’ouvrir des négociations en vue de conclure deux accords distincts avec le Royaume-Uni: l’un sur un espace sanitaire et phytosanitaire commun et l’autre sur le couplage des système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du Royaume-Uni et de l’Union. La Commission devrait être désignée comme négociateur de l’Union,

Article 1

1. La Commission est autorisée à négocier les accords suivants, au nom de l’Union, avec le Royaume-Uni:

a) un accord sur un espace sanitaire et phytosanitaire commun entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne;

b) un accord visant à coupler les systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du Royaume-Uni et de l’Union.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail «Royaume-Uni», qui est un comité spécial désigné conformément à l’article 218, paragraphe 4, du traité.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

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