(3) L’accord établit les règles applicables à la participation de la Suisse à tout programme, toute activité ou tout service de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, qui est ouvert(e) à sa participation, et couvre un large éventail de domaines, notamment la recherche et l’innovation, la fusion et la fission nucléaires, ainsi que l’éducation, la formation, la jeunesse, le sport et la culture, et d’autres domaines d’intérêt commun tels que la transformation numérique et l’action dans le domaine de la santé.
Décision (UE) 2025/2478 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2478
RattachementDécision (UE) 2025/2478
Versionacte d'origine du 21/10/2025 (CELEX 32025D2478)
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