Considérants (11)
(1)(1) Le 12 mars 2024, au moyen de la décision (UE, Euratom) 2024/995, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse sur un vaste paquet de mesures liées aux relations bilatérales entre l’Union et Confédération suisse. Ces mesures devaient comprendre des dispositions institutionnelles et des dispositions en matière d’aides d’État dans les accords entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans les domaines liés au marché intérieur et, au besoin, des adaptations spécifiques de ces accords, un accord relatif à la participation de la Suisse aux programmes de l’Union, et un accord constituant la base de la contribution permanente de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions. Le Conseil avait, auparavant, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse sur de nouveaux accords dans les domaines de l’électricité, de la santé et de la sécurité sanitaire des aliments, sur la participation de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, et sur la modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien afin de permettre le cabotage.
(2)(2) La Commission a négocié, au nom de l’Union, un paquet global d’accords et de protocoles (ci-après dénommé «paquet») comprenant un accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «accord»); des protocoles concernant des dispositions institutionnelles, des dispositions en matière d’aides d’État et des dispositions modificatives dans les accords entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans les domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe; un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Union européenne; un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé; un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’électricité; un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles établissant un espace commun de sécurité sanitaire des aliments, et un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.
(3)(3) L’accord établit les règles applicables à la participation de la Suisse à tout programme, toute activité ou tout service de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, qui est ouvert(e) à sa participation, et couvre un large éventail de domaines, notamment la recherche et l’innovation, la fusion et la fission nucléaires, ainsi que l’éducation, la formation, la jeunesse, le sport et la culture, et d’autres domaines d’intérêt commun tels que la transformation numérique et l’action dans le domaine de la santé.
(4)(4) L’accord est intrinsèquement lié aux autres instruments du paquet. À cet égard, l’accord prévoit la participation de la Suisse au programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé, qui est étroitement liée à l’accord sur la santé. Des mesures compensatoires pourraient être prises au titre de l’accord en cas de non-respect des obligations découlant de l’accord sur la contribution financière régulière de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Union européenne.
(5)(5) Les négociations relatives à l’accord se sont ouvertes et se sont achevées en même temps que celles sur les autres instruments du paquet. L’article 17 de l’accord prévoit que son entrée en vigueur est liée à celle des autres instruments du paquet.
(6)(6) L’accord doit être conclu en même temps que les autres instruments du paquet et en tant que partie intégrante de celui-ci.
(7)(7) Il y a lieu de signer l’accord au nom de l’Union pour ce qui est des questions relevant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(8)(8) Afin d’accroître l’ampleur de leur coopération, l’article 18, paragraphe 1, de l’accord dispose que les parties doivent l’appliquer à titre provisoire, conformément à leurs procédures et législations internes respectives, à partir du 1er janvier 2025, à moins que la date de sa signature ne soit postérieure au 15 novembre 2025, auquel cas les parties doivent appliquer l’accord à titre provisoire à partir du 1er janvier 2026.
(9)(9) L’accord devrait donc être appliqué à titre provisoire par l’Union en ce qui concerne les questions relevant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(10)(10) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de l’accord, son application provisoire doit prendre fin au plus tard le 31 décembre 2028 si la Suisse n’a pas achevé à cette date ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur des autres instruments du paquet.
(11)(11) La signature et l’application provisoire de l’accord en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique font l’objet d’une procédure distincte en vertu dudit traité,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2025/2480, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2480/oj.
Sous réserve de réciprocité, l’accord, en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité Euratom, est appliqué à titre provisoire conformément à l’article 18 de l’accord, dans l’attente de son entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Note : La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.