(3) La convention est conforme aux objectifs de l’Union consistant à assurer un niveau de protection élevé de l’environnement et à améliorer la qualité de l’environnement, conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi qu’à lutter contre la criminalité environnementale, y compris par le droit pénal. En outre, l’action de l’Union dans la lutte contre la criminalité environnementale vise également à protéger les droits fondamentaux des personnes touchées par cette criminalité.
Décision (UE) 2025/2493 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2493
RattachementDécision (UE) 2025/2493
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025D2493)
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