Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2493 du Conseil du 1er décembre 2025 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2493
Adopté le1er décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32025D2493
RéférenceDécision (UE) 2025/2493, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Par la décision (UE) 2023/2170, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de l’Union, aux négociations concernant une convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal supplantant et remplaçant la convention du Conseil de l’Europe de 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal.

(2)

(2) La convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal (ci-après dénommée «convention») a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 14 mai 2025 et devrait être ouverte à la signature le 3 décembre 2025.

(3)

(3) La convention est conforme aux objectifs de l’Union consistant à assurer un niveau de protection élevé de l’environnement et à améliorer la qualité de l’environnement, conformément à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi qu’à lutter contre la criminalité environnementale, y compris par le droit pénal. En outre, l’action de l’Union dans la lutte contre la criminalité environnementale vise également à protéger les droits fondamentaux des personnes touchées par cette criminalité.

(4)

(4) La convention contient des dispositions portant sur son objet et son champ d’application, des définitions et de la terminologie juridiques, des infractions pénales, la responsabilité des personnes morales, des sanctions et autres mesures, des circonstances aggravantes et atténuantes, des droits procéduraux et la coopération, des mesures préventives et la participation de la société civile en ce qui concerne la criminalité environnementale.

(5)

(5) Le 11 avril 2024, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, sur le fondement de l’article 83, paragraphe 2, du TFUE, la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil, qui est en grande partie alignée sur la convention.

(6)

(6) La Commission a participé aux négociations au nom de l’Union et a veillé à ce que la convention soit compatible avec les règles pertinentes de l’Union.

(7)

(7) Afin de garantir la compatibilité totale entre la convention et la directive (UE) 2024/1203, ainsi que l’application effective et uniforme de la convention, l’Union devrait notamment faire usage de la possibilité, prévue à l’article 56, paragraphe 3, de la convention, de préciser la portée du terme «illicite» et de certaines notions utilisées aux fins de la définition des infractions pénales dans le cadre de la convention en formulant une réserve.

(8)

(8) Conformément à son article 53, la convention est ouverte à la signature de l’Union. L’Union devrait devenir partie à la convention aux côtés de ses États membres, étant donné que tant l’Union que les États membres partagent des compétences dans les domaines couverts par la convention. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée. La présente décision est sans préjudice de la signature de la convention par les États membres, conformément à leurs procédures internes.

(9)

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(11)

(11) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 22 septembre 2025.

(12)

(12) Par conséquent, il y a lieu de signer la convention,

Article 1

La signature de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal, au nom de l’Union, est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention.

Note : Le texte de la convention sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).