(8) Conformément à son article 53, la convention est ouverte à la signature de l’Union. L’Union devrait devenir partie à la convention aux côtés de ses États membres, étant donné que tant l’Union que les États membres partagent des compétences dans les domaines couverts par la convention. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée. La présente décision est sans préjudice de la signature de la convention par les États membres, conformément à leurs procédures internes.
Décision (UE) 2025/2493 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2493
RattachementDécision (UE) 2025/2493
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025D2493)
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