(7) Afin de garantir la compatibilité totale entre la convention et la directive (UE) 2024/1203, ainsi que l’application effective et uniforme de la convention, l’Union devrait notamment faire usage de la possibilité, prévue à l’article 56, paragraphe 3, de la convention, de préciser la portée du terme «illicite» et de certaines notions utilisées aux fins de la définition des infractions pénales dans le cadre de la convention en formulant une réserve.
Décision (UE) 2025/2493 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2493
RattachementDécision (UE) 2025/2493
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025D2493)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.