(4) Il convient que l’accord-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit à la liberté et à la sûreté reconnu à son article 6, le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à son article 7, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à son article 8, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à son article 47, la présomption d’innocence et les droits de la défense reconnus à son article 48 et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines reconnus à son article 49. L’accord-cadre devrait être appliqué conformément à ces droits et principes et en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. L’accord-cadre devrait également être conforme au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux principes du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2025/2640 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2640
RattachementDécision (UE) 2025/2640
Versionacte d'origine du 16/12/2025 (CELEX 32025D2640)
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