Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2640 du Conseil du 16 décembre 2025 autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’échange réciproque d’informations en vue du filtrage et des vérifications d’identité dans le cadre des procédures à la frontière et des demandes de visa

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2640
Adopté le16 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32025D2640
RéférenceDécision (UE) 2025/2640, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») ont introduit une nouvelle exigence pour l’admission et la poursuite de la participation au programme américain d’exemption de visa, lequel permet aux citoyens des pays participants de se rendre aux États-Unis sans visa pour une durée maximale de 90 jours à des fins touristiques ou professionnelles. Cette nouvelle exigence implique la conclusion d’un «partenariat renforcé pour la sécurité des frontières» (PRSF) avec le ministère américain de la sécurité intérieure. En conséquence, il est nécessaire de mettre en place, du côté de l’Union, un cadre commun pour l’échange d’informations dans le cadre du PRSF afin de faciliter l’échange d’informations entre les partenaires et de renforcer la sécurité de cet échange. Il convient dès lors d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord-cadre entre l’Union et les États-Unis sur l’échange réciproque d’informations en vue du filtrage et de la vérification de l’identité des voyageurs, nécessaires pour déterminer si l’entrée ou le séjour d’un voyageur présenterait un risque pour la sécurité publique ou l’ordre public (ci-après dénommé «accord-cadre»). Les informations échangées à l’appui du filtrage et de la vérification de l’identité des voyageurs doivent ensuite pouvoir être utilisées, sans préjudice de l’application des cadres pertinents pour l’échange d’informations avec les États-Unis, y compris en matière répressive et pénale, tels que les accords sur la prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité et les accords concernant l’entraide judiciaire, et uniquement lorsque cela est nécessaire et autorisé par un accord ou un arrangement bilatéral, pour soutenir les autorités compétentes dans les efforts qu’elles déploient par la suite pour lutter contre la migration irrégulière et prévenir, détecter et combattre les formes graves de criminalité et les infractions terroristes, à condition que cette action s’inscrive dans le cadre de la gestion des frontières et du contrôle aux frontières.

(2)

(2) Le présent accord-cadre ne devrait pas avoir d’incidence sur le fonctionnement d’autres accords entre l’Union ou ses États membres et les États-Unis, y compris les accords sur la prévention et la lutte contre les formes graves de criminalité pour les forces de l’ordre ou les accords concernant l’entraide judiciaire en matière pénale.

(3)

(3) L’accord-cadre devrait traduire l’engagement pris par les États membres de participer au programme américain d’exemption de visa. À ce titre, il est essentiel que l’Union indique clairement que, compte tenu de l’ouverture des négociations sur l’accord-cadre, les États-Unis ne devraient évaluer qu’après un délai approprié si les États membres ont conclu un accord ou un arrangement bilatéral relatif au PRSF.

(4)

(4) Il convient que l’accord-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit à la liberté et à la sûreté reconnu à son article 6, le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à son article 7, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à son article 8, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à son article 47, la présomption d’innocence et les droits de la défense reconnus à son article 48 et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines reconnus à son article 49. L’accord-cadre devrait être appliqué conformément à ces droits et principes et en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. L’accord-cadre devrait également être conforme au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux principes du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 17 septembre 2025.

(6)

(6) L’accord-cadre devrait permettre la conclusion d’arrangements et d’accords bilatéraux entre les États membres et les États-Unis sur les matières qui relèvent du champ d’application de l’accord-cadre, pour autant que les dispositions de ces arrangements et accords bilatéraux soient compatibles avec celles de l’accord-cadre et avec le droit de l’Union. Les arrangements ou accords bilatéraux portant sur des questions couvertes par l’accord-cadre et conclus avant l’entrée en vigueur de celui-ci devraient être alignés sur l’accord-cadre.

(7)

(7) Il convient que la Commission soit nommée négociateur de l’Union.

(8)

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et, sous réserve de l’application de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

Article 1

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’échange réciproque d’informations en vue du filtrage et de la vérification de l’identité des voyageurs, nécessaires pour déterminer si leur entrée ou leur séjour présenterait un risque pour la sécurité publique ou l’ordre public.

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux discussions du groupe de travail sur les futures négociations relatives à l’accord-cadre.

S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

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