(2) Conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VII, point 4.2.1, du règlement (UE) 2018/1139 et au règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission, les organismes responsables de la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale sont tenus de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion afin d’assurer la gestion des risques pour la sécurité. De tels risques pour la sécurité peuvent aussi résulter de menaces relatives à la sécurité de l’information. Les organismes fournissant des services d’assistance en escale devraient parer efficacement aux risques de cette nature. À cette fin, il convient de modifier le champ d’application du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission afin d’y inclure les organismes qui fournissent des services d’assistance en escale.
Règlement délégué (UE) 2025/22 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/22
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/22
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0022)
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