Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/22 de la Commission du 19 décembre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/1645 en ce qui concerne les exigences relatives à la sécurité de l’information applicables aux organismes qui fournissent des services d’assistance en escale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/22
Adopté le19 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0022
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/22, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/1139 établit les exigences essentielles applicables à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent, ainsi que des exigences relatives à la supervision, par les autorités compétentes, desdits organismes et des services d’assistance en escale fournis dans les aérodromes de l’Union qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

(2)

(2) Conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VII, point 4.2.1, du règlement (UE) 2018/1139 et au règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission, les organismes responsables de la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale sont tenus de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion afin d’assurer la gestion des risques pour la sécurité. De tels risques pour la sécurité peuvent aussi résulter de menaces relatives à la sécurité de l’information. Les organismes fournissant des services d’assistance en escale devraient parer efficacement aux risques de cette nature. À cette fin, il convient de modifier le champ d’application du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission afin d’y inclure les organismes qui fournissent des services d’assistance en escale.

(3)

(3) Les organismes soumis au règlement délégué (UE) 2022/1645, tels que les organismes d’assistance en escale et les organismes fournissant des services de gestion d’aire de trafic, fonctionnent sous un régime de déclaration. Cela implique que ni leur système de gestion, ni aucun des éléments qui le composent, ne requièrent l’approbation de leurs autorités compétentes. Le même régime devrait permettre à ces organismes d’appliquer les dispositions relatives à la sécurité de l’information sans être tenus de faire approuver leur manuel de gestion de la sécurité de l’information ou le processus de gestion des modifications par l’autorité compétente. Il convient de modifier les exigences portant sur ces éléments afin de donner effet à cette dérogation pour les organismes déclarants.

(4)

(4) Les organismes relevant du présent règlement qui sont déjà soumis aux exigences de sécurité découlant du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission devraient également se conformer aux exigences de l’annexe I (partie IS.D.OR.230 «Système de comptes rendus externe en matière de sécurité de l’information») du règlement délégué (UE) 2022/1645, dès lors que le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 ne contient aucune disposition liée aux comptes rendus externes des incidents relatifs à la sécurité de l’information.

(5)

(5) Les exigences définies dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2024 émis par l’Agence conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(6)

(6) Conformément à l’article 128, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, la Commission a consulté les experts désignés par chaque État membre, dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

(7)

(7) Afin de donner aux organismes un délai suffisant pour se conformer aux nouvelles règles et procédures instaurées par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en application 6 ans après la date d’entrée en vigueur,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2022/1645 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c) organismes d’assistance en escale soumis au règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission qui:

i) pour fournir les services concernés, doivent collecter, stocker, analyser ou traiter d’une autre manière les données fournies par des tiers; ou

ii) fournissent directement aux exploitants d’aéronefs des données qui seront utilisées à des fins opérationnelles.

2) À l’article 5, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c) à l’égard des organismes visés à l’article 2, point c), l’autorité compétente désignée conformément à l’annexe (partie ARGH) du règlement d’exécution (UE) 2025/23 de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2025/20 de la Commission du 19 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des exigences relatives à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent (JO L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj).». Règlement d’exécution (UE) 2025/23 de la Commission du 19 décembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la supervision des services d’assistance en escale et des organismes qui les fournissent (JO L, 2025/23, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/23/oj).».

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. L’article 1er s’applique à partir du 27 mars 2031.

3. L’article 2 est applicable à partir du 16 octobre 2025.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 est modifiée comme suit:

1) Le point IS.D.OR.200 a) 5) est modifié comme suit:

«5) définit et met en œuvre, conformément au point IS.D.OR.220, les mesures requises pour détecter les événements liés à la sécurité de l’information, recense les événements qui sont considérés comme des incidents susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité aérienne, réagit à ces incidents de sécurité de l’information et garantit le rétablissement après incident;».

2) Les points IS.D.OR.250 b) et c) sont modifiés comme suit:

«b) La première édition du MGSI doit être approuvée et une copie doit être conservée par l’autorité compétente. Aucune approbation n’est requise pour les organismes déclarants. Le MGSI doit être modifié en tant que de besoin pour conserver une description à jour du SGSI de l’organisme. Une copie de toute modification du MGSI doit être fournie à l’autorité compétente.

c) Les modifications apportées au MGSI doivent être gérées selon une procédure établie par l’organisme. Toute modification qui n’entre pas dans le champ d’application de cette procédure et toute modification liée aux modifications visées au point IS.D.OR.255 b) doivent être approuvées par l’autorité compétente. Aucune approbation n’est requise pour les organismes déclarants.».

3) Le point IS.D.OR.255 est remplacé par le texte suivant:

«IS.D.OR.255 Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a) Les modifications apportées au SGSI peuvent être gérées et notifiées à l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure élaborée par l’organisme. Cette procédure doit être approuvée par l’autorité compétente, sauf pour les organismes déclarants.

b) En ce qui concerne les modifications du SGSI non couvertes par la procédure visée au point a), l’organisme doit demander et obtenir une approbation délivrée par l’autorité compétente, sauf pour les organismes déclarants, pour lesquels aucune approbation n’est requise.

En ce qui concerne ces modifications:

1) la demande doit être soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le respect constant du présent règlement et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme ainsi que les termes de l’agrément correspondants qui y sont joints;

2) l’organisme doit mettre à la disposition de l’autorité compétente toute information qu’elle demande pour évaluer la modification;

3) la modification ne doit être mise en œuvre qu’après réception de l’approbation formelle de l’autorité compétente, sauf pour les organismes déclarants, qui peuvent mettre en œuvre la modification immédiatement;

4) l’organisme doit exercer ses activités dans les conditions prescrites par l’autorité compétente pendant la mise en œuvre de ces modifications.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).